Une action en concurrence déloyale, de nature délictuelle, est soumise au régime de la prescription de droit commun prévue par l’article 2224 du Code civil. Est cassé pour violation de cet article, l’arrêt qui, pour déclarer mal fondée la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en concurrence déloyale et parasitisme, a retenu que la concurrence déloyale et parasitaire constituait un quasi-délit continu de sorte que la prescription ne commençait à courir que du jour où les faits incriminés avaient cessé. La cour d’appel n’a pas fait partir le délai quinquennal du jour où la demanderesse à l’action a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer, peu important que les agissements déloyaux se soient inscrits dans la durée.
Cour de cassation, ch. com., 26 février 2020, R/2018/19153